À lire, la thèse de doctorat en droit de Maia Gouguet (Université de Limoges) intitulée « L’encadrement juridique de la libre disposition de soi », dont voici le résumé:

« La libre disposition de soi doit-elle accueillir des limites imposées par le Droit ? Une première approche, instinctive,est de répondre par la négative car le Droit n’aurait pas vocation à s’ingérer dans les rapports intimes que l’on entretient avec soi et qui ne concernent en conséquence pas la société. Il faut pourtant se rendre à l’évidence : le Droit est légitime à intervenir dans la libre disposition de soi car l’intimité est poreuse, et laisse passer entre ses mailles la présence d’autrui, ce qui autorise les pouvoirs publics à intervenir ponctuellement dans ce domaine a priori dédié à la vie privée. C’est à l’aune de l’ordre public que le législateur ou les juges déterminent si la libre disposition de soi peut s’épanouir sans danger pour autrui ou pour l’intérêt général. Cet ordre public, dans ses composantes classiques de direction et de protection, paraît néanmoins actuellement à la peine pour contenir les volontés individuelles qui s’expriment avec force conviction. Tant le juge que le législateur se sont en conséquence tournés vers un autre instrument juridique de nature à encadrer la libre disposition de soi. De facture plus récente, la dignité de la personne humaine vient soit protéger la libre disposition d’individus en situation de faiblesse ; soit au contraire limiter la libre disposition de soi, protégeant la personne contre son gré. La deuxième acception de la dignité est celle qui prédomine entre les mains du législateur et des juges, laissant la libre disposition de soi à la merci d’un instrument peu nuancé.Il faut donc rechercher un instrument juridique qui permette d’assurer la cohésion sociale sans pour autant éteindre les aspirations individuelles. C’est un équilibre particulièrement délicat à trouver en ce que ces deux objectifs sont le plus souvent diamétralement opposés. La recherche doit s’orienter vers l’ordre public car celui-ci est un concept éminemment évolutif. C’est un ordre public qui doit être de direction, eu égard aux faits qu’il accompagne, avec toute la fermeté requise, les individus dans la découverte des options qui leur sont les plus favorables et qu’il n’a pas vocation à protéger à tout prix la libre disposition de soi. Son adaptabilité aux circonstances de l’espèce est rendue possible grâce à l’application du principe de proportionnalité in concreto. Ce nouvel ordre public ne serait enfin qu’une coquille vide, sans l’objectif du Bien commun, qui permet de discriminer entre les usages licites et illicites de la libre disposition de soi. Encadrée par l’ordre public de direction de la personne, cette dernière peut s’exprimer sans verser dans des extrêmes dommageables à l’individu ou à la société.« 

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